Pour étayer sa demande de « suppression », l’entité non identifiée explique que l’avis publié est faux et diffamatoire, nuisant à la réputation de l’entreprise en prétendant des prélèvements bancaires non consentis, en contradiction avec leurs conditions d’usage clairement énoncées.
La demande de suppression manque de certains éléments formels exigés par l’article 6 de la LCEN. Le notifiant n’a pas démontré avoir contacté l’auteur de l’avis pour une résolution amiable avant de formuler cette demande de modération. De plus, bien que l’accusation de prélèvements non consentis soit grave, il n’y a pas de preuve immédiate de leur caractère manifestement illicite pour justifier une action de modération sans examen plus poussé.
Compte tenu de ces éléments, et en l’absence de preuves concrètes des allégations, la modération ne peut être effectuée. Une enquête plus détaillée pourrait être nécessaire pour évaluer la validité des affirmations de chaque partie.